R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
46.5. Malgré l’article 46.4, un employé peut faire créditer au régime, sans excéder 3 années de service, chacune des périodes d’absence antérieures au 1er janvier 1990 pour laquelle il exerçait une fonction auprès du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une autre province, d’un syndicat, d’une association représentant le personnel d’encadrement, d’une oeuvre de charité ou d’un établissement d’enseignement si aucune prestation concernant cette période n’a été accumulée dans un autre régime.
C.T. 202419, a. 17.